Règlement

National Public Transportation Safety Plan (2024)

Identifiant
National Public Transportation Safety Plan (2024)
Titre
Anglais seulement
Type de document
Règlement
Applicabilité
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Date d'édition
2024 jan 01
Élément
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EC 79 (EU 406)

Identifiant
EC 79 (EU 406)
Titre
Document 32010R0406
Règlement (UE) n o 406/2010 de la Commission du 26 avril 2010 portant application du règlement (CE) n o 79/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Type de document
Règlement
Applicabilité
Éditeur
Nationalité du document
Statut du document
Date d'édition
2010 jan 01
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ECE R134

Identifiant
ECE R134
Titre
Additif 133 − Règlement ONU no 134
Concernant de Règlements techniques harmonisés de l’ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces Règlements*
Type de document
Règlement
Applicabilité
Éditeur
Nationalité du document
Statut du document
Date d'édition
2019 jan 01
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EPCRA

Titre
Loi sur la planification d'urgence et le droit communautaire à l'information
Type de document
Règlement
Date d'édition
1986 jan 01
Résumé

La loi de 1986 sur la planification d'urgence et le droit de savoir des communautés (EPCRA) a été créée pour aider les communautés à planifier les urgences impliquant des substances dangereuses. L'EPCRA exige une planification d'urgence pour les produits chimiques dangereux par les gouvernements fédéral, étatiques et locaux, les tribus indiennes et l'industrie. Elle oblige également l'industrie à rendre compte du stockage, de l'utilisation et des rejets de produits chimiques dangereux aux gouvernements fédéral, étatiques et locaux.

Couverture principale
Couverture du site, du bâtiment et de l'enceinte
Stade du projet

47 CFR 15.109

Titre
47 CFR Partie 15, Sous-partie B - Radiateurs non intentionnels, § 15.109 Limites des émissions rayonnées.
Type de document
Règlement
Résumé

(a) À l'exception des appareils numériques de classe A, l'intensité du champ des émissions rayonnées de les radiateurs non intentionnels à une distance de 3 mètres ne doivent pas dépasser la valeurs suivantes :

Fréquence d'émission (MHz) Intensité du champ (microvolts/mètre)
30-88 100
88-216 150
216-960 200
Au-dessus de 960 500

(b) L'intensité du champ des émissions rayonnées d'un Appareil numérique de classe A, tel que déterminé à une distance de 10 mètres, ne doit pas dépasser ce qui suit :

Fréquence d'émission (MHz) Intensité du champ (microvolts/mètre)
30-88 90
88-216 150
216-960 210
Au-dessus de 960 300

(c) Dans les tableaux d'émission ci-dessus, la limite la plus stricte s'applique aux bords de la bande. Sections 15.33 et 15.35 qui précisent la gamme de fréquences sur laquelle les émissions rayonnées sont à mesurer et les fonctions du détecteur et autres normes de mesure s'appliquent.

(d) Pour les récepteurs CB, l'intensité du champ des émissions rayonnées dans la gamme de fréquences de 25 à 30 MHz doit pas dépasser 40 microvolts/mètre à une distance de 3 mètres. L'intensité de champ des émissions rayonnées au-dessus de 30 MHz provenant de ces dispositifs doit être conforme aux limites du paragraphe (a) de cette section.

(e) Systèmes à courant porteur utilisés comme radiateurs non intentionnels ou autres éléments rayonnants non intentionnels qui sont conçus pour conduire leurs émissions de radiofréquences via des fils ou des câbles de connexion et qui fonctionnent dans la gamme de fréquences de 9 kHz à 30 MHz, y compris les dispositifs qui délivrent le énergie de radiofréquence aux transducteurs, tels que les appareils à ultrasons non couverts en vertu de la partie 18 de ce chapitre, doit se conformer à la puissance rayonnée limites d'émission pour radiateurs intentionnels fournis au § 15.209 pour la gamme de fréquences de 9 kHz à 30 MHz. Comme alternative, systèmes à courants porteurs utilisé comme radiateurs non intentionnels et fonctionnant dans la gamme de fréquences de 525 kHz à 1705 kHz peut se conformer aux limites d'émission rayonnées prévues au § 15.221(a). Aux fréquences supérieures à 30 MHz, les limites du paragraphe (a), (b) ou (g) de cette section, selon le cas, s'appliquent.

(f) Pour un récepteur qui utilise des bornes pour la connexion d'une antenne de réception externe, le récepteur doit être testé pour démontrer la conformité aux dispositions de cette section avec une antenne connectée aux bornes de l'antenne, sauf si la puissance conduite de l'antenne est mesurée comme spécifié dans § 15.111(a). Si une antenne de réception fixée en permanence est utilisée, le récepteur doit être testé pour démontrer la conformité aux dispositions de cette section.

(g) Comme alternative aux limites d'émission par rayonnement indiquées aux paragraphes (a) et (b) de ce section, des appareils numériques peuvent être démontré conforme aux normes contenues dans la troisième édition du Comité spécial international sur les interférences radio (CISPR), Pub. 22, "Équipement de technologie de l'information - Caractéristiques des perturbations radio - Limites et méthodes de mesure" (incorporé par référence, voir § 15.38). En plus :

(1) La procédure de test et les autres exigences spécifiées dans cette partie doivent continuer à s'appliquer aux appareils numériques.

(2) Si, conformément à § 15.33 de cette partie, les mesures doivent être effectuées au-dessus de 1000 MHz, la conformité au-dessus de 1000 MHz doit être démontrée avec la limite d'émission du paragraphe (a ) ou b) du présent article, selon le cas. Les mesures supérieures à 1000 MHz peuvent être effectuées à la distance spécifiée dans les publications CISPR 22 pour les mesures inférieures à 1000 MHz à condition que les limites des paragraphes (a) et (b) de cette section soient extrapolées à la nouvelle distance de mesure en utilisant un facteur d'extrapolation de distance linéaire inverse (20 dB/décade), par exemple, la limite rayonnée au-dessus de 1 000 MHz pour un Appareil numérique de classe B est de 150 uV/m, mesuré à une distance de 10 mètres.

(3) Les distances de mesure indiquées dans CISPR Pub. 22, y compris les mesures effectuées conformément au présent paragraphe au-dessus de 1000 MHz, sont considérées, aux fins de § 15.31(f)(4) de cette partie, à savoir les distances de mesure spécifiées dans cette partie.

(h) Les détecteurs de radar doivent respecter les limites d'émission de paragraphe (a) de cette section sur la gamme de fréquences de 11,7-12,2 GHz.

[ 54 FR 17714, 25 avril 1989, tel que modifié à 56 FR 373 , 4 janvier 1991 ; 58 FR 51249, 1er octobre 1993 ; 66 FR 19098, 13 avril 2001 ; 67 FR 48993, 29 juillet 2002 ; 69 FR 2849, 21 janvier 2004 ; 80 FR 33447, 12 juin 2015]

UN - 38.3

Titre
Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses - Manuel d'essais et de critères - Batteries au lithium métal et lithium ion
Type de document
Règlement
Date d'édition
2015 jan 01
Résumé

Le document présente les procédures à suivre pour le classement des piles et batteries au lithium métal et au lithium ionique (voir les numéros ONU 3090, 3091, 3480 et 3481 et les dispositions spéciales applicables du chapitre 3.3 du Règlement type). 38.3.2 Domaine d'application 38.3.2.1 Tous les types de cellules doivent être soumis aux essais T.1 à T.6 et T.8. Tous les types de batteries non rechargeables, y compris celles composées d'éléments préalablement testés, doivent être soumis aux essais T.1 à T.5. Tous les types de batteries rechargeables, y compris celles composées d'éléments préalablement testés, doivent être soumis aux essais T.1 à T.5 et T.7.

R-006-93

Titre
Règlement sur les chaudières et appareils sous pression
Type de document
Règlement
Date d'édition
1993 Avr 01
Résumé

2. Le présent règlement s'applique
a) à toutes les chaudières, récipients sous pression et installations auxquels s'applique la loi ;
b) à tous les tuyaux sous pression, raccords ou autres équipements attachés ou utilisés en rapport avec les chaudières ou récipients sous pression auxquels s'applique la loi ;
c) à tous les ingénieurs d'exploitation, opérateurs et soudeurs auxquels s'applique la loi; et
d) à tous les travaux exécutés sur les chaudières, appareils sous pression, installations et équipements visés aux alinéas a) et b).

Couverture principale
Couverture du site, du bâtiment et de l'enceinte