(a) À l'exception des appareils numériques de classe A, l'intensité du champ des émissions rayonnées de les radiateurs non intentionnels à une distance de 3 mètres ne doivent pas dépasser la valeurs suivantes :
Fréquence d'émission (MHz) | Intensité du champ (microvolts/mètre) |
---|---|
30-88 | 100 |
88-216 | 150 |
216-960 | 200 |
Au-dessus de 960 | 500 |
(b) L'intensité du champ des émissions rayonnées d'un Appareil numérique de classe A, tel que déterminé à une distance de 10 mètres, ne doit pas dépasser ce qui suit :
Fréquence d'émission (MHz) | Intensité du champ (microvolts/mètre) |
---|---|
30-88 | 90 |
88-216 | 150 |
216-960 | 210 |
Au-dessus de 960 | 300 |
(c) Dans les tableaux d'émission ci-dessus, la limite la plus stricte s'applique aux bords de la bande. Sections 15.33 et 15.35 qui précisent la gamme de fréquences sur laquelle les émissions rayonnées sont à mesurer et les fonctions du détecteur et autres normes de mesure s'appliquent.
(d) Pour les récepteurs CB, l'intensité du champ des émissions rayonnées dans la gamme de fréquences de 25 à 30 MHz doit pas dépasser 40 microvolts/mètre à une distance de 3 mètres. L'intensité de champ des émissions rayonnées au-dessus de 30 MHz provenant de ces dispositifs doit être conforme aux limites du paragraphe (a) de cette section.
(e) Systèmes à courant porteur utilisés comme radiateurs non intentionnels ou autres éléments rayonnants non intentionnels qui sont conçus pour conduire leurs émissions de radiofréquences via des fils ou des câbles de connexion et qui fonctionnent dans la gamme de fréquences de 9 kHz à 30 MHz, y compris les dispositifs qui délivrent le énergie de radiofréquence aux transducteurs, tels que les appareils à ultrasons non couverts en vertu de la partie 18 de ce chapitre, doit se conformer à la puissance rayonnée limites d'émission pour radiateurs intentionnels fournis au § 15.209 pour la gamme de fréquences de 9 kHz à 30 MHz. Comme alternative, systèmes à courants porteurs a> utilisé comme radiateurs non intentionnels et fonctionnant dans la gamme de fréquences de 525 kHz à 1705 kHz peut se conformer aux limites d'émission rayonnées prévues au § 15.221(a). Aux fréquences supérieures à 30 MHz, les limites du paragraphe (a), (b) ou (g) de cette section, selon le cas, s'appliquent.
(f) Pour un récepteur qui utilise des bornes pour la connexion d'une antenne de réception externe, le récepteur doit être testé pour démontrer la conformité aux dispositions de cette section avec une antenne connectée aux bornes de l'antenne, sauf si la puissance conduite de l'antenne est mesurée comme spécifié dans § 15.111(a). Si une antenne de réception fixée en permanence est utilisée, le récepteur doit être testé pour démontrer la conformité aux dispositions de cette section.
(g) Comme alternative aux limites d'émission par rayonnement indiquées aux paragraphes (a) et (b) de ce section, des appareils numériques peuvent être démontré conforme aux normes contenues dans la troisième édition du Comité spécial international sur les interférences radio (CISPR), Pub. 22, "Équipement de technologie de l'information - Caractéristiques des perturbations radio - Limites et méthodes de mesure" (incorporé par référence, voir § 15.38). En plus :
(1) La procédure de test et les autres exigences spécifiées dans cette partie doivent continuer à s'appliquer aux appareils numériques. p>
(2) Si, conformément à § 15.33 de cette partie, les mesures doivent être effectuées au-dessus de 1000 MHz, la conformité au-dessus de 1000 MHz doit être démontrée avec la limite d'émission du paragraphe (a ) ou b) du présent article, selon le cas. Les mesures supérieures à 1000 MHz peuvent être effectuées à la distance spécifiée dans les publications CISPR 22 pour les mesures inférieures à 1000 MHz à condition que les limites des paragraphes (a) et (b) de cette section soient extrapolées à la nouvelle distance de mesure en utilisant un facteur d'extrapolation de distance linéaire inverse (20 dB/décade), par exemple, la limite rayonnée au-dessus de 1 000 MHz pour un Appareil numérique de classe B est de 150 uV/m, mesuré à une distance de 10 mètres.
(3) Les distances de mesure indiquées dans CISPR Pub. 22, y compris les mesures effectuées conformément au présent paragraphe au-dessus de 1000 MHz, sont considérées, aux fins de § 15.31(f)(4) de cette partie, à savoir les distances de mesure spécifiées dans cette partie.
(h) Les détecteurs de radar doivent respecter les limites d'émission de paragraphe (a) de cette section sur la gamme de fréquences de 11,7-12,2 GHz.