AS 3011.2-1992
Spécifie les exigences pour l'installation de batteries secondaires étanches installées de manière permanente dans les bâtiments.
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Spécifie les exigences pour l'installation de batteries secondaires étanches installées de manière permanente dans les bâtiments.
Cette norme spécifie les exigences d'installation électrique pour les systèmes d'énergie à onduleur et les dispositifs de protection du réseau avec des puissances allant jusqu'à 10 kVA pour les unités monophasées ou jusqu'à 30 kVA pour les unités triphasées, pour l'injection d'énergie électrique via une installation électrique vers le réseau de distribution d'électricité. REMARQUES : 1 Bien que cette norme ne s'applique pas aux grands systèmes, des principes similaires peuvent être utilisés pour l'installation de tels systèmes. 2 Cette norme ne couvre pas les exigences d'installation détaillées pour la ou les sources d'énergie et son câblage associé.
Il existe différentes sous-normes (6-1, 6.-2, etc.) qui s'appliquent à la CEM. Les informations de la norme CEI 61000-6-1 couvrent les exigences d'immunité CEM pour les appareils électriques et électroniques destinés à être utilisés dans des environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère. Les exigences d'immunité dans la gamme de fréquences de 0 Hz à 400 GHz sont couvertes. Aucun essai n'a besoin d'être effectué à des fréquences où aucune exigence n'est spécifiée. Cette norme d'immunité CEM générique est applicable s'il n'existe aucune norme d'immunité CEM dédiée au produit ou à la famille de produits.
La loi de 1986 sur la planification d'urgence et le droit de savoir des communautés (EPCRA) a été créée pour aider les communautés à planifier les urgences impliquant des substances dangereuses. L'EPCRA exige une planification d'urgence pour les produits chimiques dangereux par les gouvernements fédéral, étatiques et locaux, les tribus indiennes et l'industrie. Elle oblige également l'industrie à rendre compte du stockage, de l'utilisation et des rejets de produits chimiques dangereux aux gouvernements fédéral, étatiques et locaux.
(a) À l'exception des appareils numériques de classe A, l'intensité du champ des émissions rayonnées de les radiateurs non intentionnels à une distance de 3 mètres ne doivent pas dépasser la valeurs suivantes :
| Fréquence d'émission (MHz) | Intensité du champ (microvolts/mètre) |
|---|---|
| 30-88 | 100 |
| 88-216 | 150 |
| 216-960 | 200 |
| Au-dessus de 960 | 500 |
(b) L'intensité du champ des émissions rayonnées d'un Appareil numérique de classe A, tel que déterminé à une distance de 10 mètres, ne doit pas dépasser ce qui suit :
| Fréquence d'émission (MHz) | Intensité du champ (microvolts/mètre) |
|---|---|
| 30-88 | 90 |
| 88-216 | 150 |
| 216-960 | 210 |
| Au-dessus de 960 | 300 |
(c) Dans les tableaux d'émission ci-dessus, la limite la plus stricte s'applique aux bords de la bande. Sections 15.33 et 15.35 qui précisent la gamme de fréquences sur laquelle les émissions rayonnées sont à mesurer et les fonctions du détecteur et autres normes de mesure s'appliquent.
(d) Pour les récepteurs CB, l'intensité du champ des émissions rayonnées dans la gamme de fréquences de 25 à 30 MHz doit pas dépasser 40 microvolts/mètre à une distance de 3 mètres. L'intensité de champ des émissions rayonnées au-dessus de 30 MHz provenant de ces dispositifs doit être conforme aux limites du paragraphe (a) de cette section.
(e) Systèmes à courant porteur utilisés comme radiateurs non intentionnels ou autres éléments rayonnants non intentionnels qui sont conçus pour conduire leurs émissions de radiofréquences via des fils ou des câbles de connexion et qui fonctionnent dans la gamme de fréquences de 9 kHz à 30 MHz, y compris les dispositifs qui délivrent le énergie de radiofréquence aux transducteurs, tels que les appareils à ultrasons non couverts en vertu de la partie 18 de ce chapitre, doit se conformer à la puissance rayonnée limites d'émission pour radiateurs intentionnels fournis au § 15.209 pour la gamme de fréquences de 9 kHz à 30 MHz. Comme alternative, systèmes à courants porteurs a> utilisé comme radiateurs non intentionnels et fonctionnant dans la gamme de fréquences de 525 kHz à 1705 kHz peut se conformer aux limites d'émission rayonnées prévues au § 15.221(a). Aux fréquences supérieures à 30 MHz, les limites du paragraphe (a), (b) ou (g) de cette section, selon le cas, s'appliquent.
(f) Pour un récepteur qui utilise des bornes pour la connexion d'une antenne de réception externe, le récepteur doit être testé pour démontrer la conformité aux dispositions de cette section avec une antenne connectée aux bornes de l'antenne, sauf si la puissance conduite de l'antenne est mesurée comme spécifié dans § 15.111(a). Si une antenne de réception fixée en permanence est utilisée, le récepteur doit être testé pour démontrer la conformité aux dispositions de cette section.
(g) Comme alternative aux limites d'émission par rayonnement indiquées aux paragraphes (a) et (b) de ce section, des appareils numériques peuvent être démontré conforme aux normes contenues dans la troisième édition du Comité spécial international sur les interférences radio (CISPR), Pub. 22, "Équipement de technologie de l'information - Caractéristiques des perturbations radio - Limites et méthodes de mesure" (incorporé par référence, voir § 15.38). En plus :
(1) La procédure de test et les autres exigences spécifiées dans cette partie doivent continuer à s'appliquer aux appareils numériques. p>
(2) Si, conformément à § 15.33 de cette partie, les mesures doivent être effectuées au-dessus de 1000 MHz, la conformité au-dessus de 1000 MHz doit être démontrée avec la limite d'émission du paragraphe (a ) ou b) du présent article, selon le cas. Les mesures supérieures à 1000 MHz peuvent être effectuées à la distance spécifiée dans les publications CISPR 22 pour les mesures inférieures à 1000 MHz à condition que les limites des paragraphes (a) et (b) de cette section soient extrapolées à la nouvelle distance de mesure en utilisant un facteur d'extrapolation de distance linéaire inverse (20 dB/décade), par exemple, la limite rayonnée au-dessus de 1 000 MHz pour un Appareil numérique de classe B est de 150 uV/m, mesuré à une distance de 10 mètres.
(3) Les distances de mesure indiquées dans CISPR Pub. 22, y compris les mesures effectuées conformément au présent paragraphe au-dessus de 1000 MHz, sont considérées, aux fins de § 15.31(f)(4) de cette partie, à savoir les distances de mesure spécifiées dans cette partie.
(h) Les détecteurs de radar doivent respecter les limites d'émission de paragraphe (a) de cette section sur la gamme de fréquences de 11,7-12,2 GHz.
Le document décrit les différentes méthodes utilisées pour mettre à la terre les systèmes électriques et les parties métalliques non conductrices de courant des systèmes et équipements de câblage électrique, et traite également des avantages et des inconvénients des différentes méthodes de mise à la terre, ainsi que des moyens utilisés pour protéger les biens contre les dommages causés par les arcs et les incendies. .
Le document décrit les procédures et pratiques modernes de protection des systèmes de distribution d'énergie industriels et des équipements associés contre les dommages causés par les surtensions dues à la foudre, à la commutation ou à une anomalie du système.
Le document décrit l'appareillage de commutation comme un terme général couvrant les dispositifs de commutation, d'interruption, de contrôle, de mesure, de protection et de régulation et les ensembles de ces dispositifs avec leurs interconnexions, accessoires et structures de support associés et prévoit le fonctionnement de base, la protection, l'inspection, la maintenance, et test de divers types d'appareillages de commutation utilisés dans des applications d'au moins 600 V.
Le document décrit les types, le fonctionnement et la protection des systèmes d'alimentation de secours et de secours, et fournit des lignes directrices pour leur application. Des recommandations sont incluses pour l'agencement et la protection des alimentations en carburant alimentant les systèmes d'alimentation de secours et de secours.
La CMU a établi des exigences et des normes minimales pour la protection de la santé, de la sécurité et du bien-être publics. 101.3 Portée. Les dispositions du présent code s'appliquent à l'ajout ou au montage, à l'installation, à la modification, à la réparation, au déplacement, au remplacement, à l'utilisation ou à l'entretien des systèmes de chauffage, de ventilation, de refroidissement et de réfrigération ; incinérateurs; ou d'autres appareils produisant de la chaleur divers dans cette juridiction.